Article 22 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1974 relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)
Article 22 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1974 relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)
Dans les dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux, les dépositaires sont les personnes qui stockent, en attendant leur mise à bord les produits pétroliers leur appartenant, préalablement dédouanés au bénéfice du régime privilégié.
Sont agréés comme dépositaires, à l'exclusion de tous autres ;
a) Les titulaires d'une autorisation spéciale d'importation de produits pétroliers ou d'une autorisation particulière modèle A ou modèle B délivrée en application de la législation économique du pétrole. Ces personnes ne sont, toutefois, admises comme dépositaires que pour les produits détaillés dans l'autorisation d'importation qui leur a été délivrée ;
b) Les sociétés coopératives maritimes ;
c) Les titulaires de dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux : lorsqu'elles n'ont pas l'une des qualités visées aux paragraphes a et b ci-dessus, ces personnes ne sont admises comme dépositaires que dans les dépôts spéciaux dont elles sont les titulaires.