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Article 21 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1974 relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)

Article 21 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1974 relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)


Tout titulaire d'un dépôt spécial d'avitaillement des bateaux doit, préalablement à la mise en service de son établissement, souscrire une soumission par laquelle il s'engage :

à observer les prescriptions législatives, réglementaires ou administratives se rapportant au régime douanier et fiscal privilégié de l'avitaillement des bateaux en produits pétroliers (y compris celles particulières aux activités de son dépôt spécial qui lui sont notifiées par l'administration des douanes) et à répondre de toute irrégularité commise dans son établissement à la faveur de ce régime ;

à acquitter sur les quantités de produits pétroliers dédouanés à destination de son dépôt spécial, qui ne peuvent être présentées au service des douanes au cours de ses contrôles et dont la livraison aux utilisateurs bénéficiaires du régime douanier et fiscal privilégié ne peut être justifiée, le montant des droits et taxes exigibles sur les produits de même nature en régime normal, ainsi que les pénalités éventuelles.