Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1974 relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1974 relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)
Les dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux sont dits "banaux" lorsqu'ils remplissent, à la fois, les trois conditions suivantes :
a) Tout titulaire d'une autorisation spéciale ou d'une autorisation particulière modèle A d'importation de produits pétroliers délivrée en application de la législation économique du pétrole, ainsi que toute société coopérative maritime dont les adhérents ont leurs bateaux en exploitation dans le port doivent pouvoir, dans la limite de la capacité du dépôt, y stocker des produits dans des quantités en rapport avec les besoins avérés de leurs clientèles locales d'utilisateurs. Cette règle ne s'oppose pas à ce que les dépositaires intéressés se mettent d'accord pour confier à un ou plusieurs d'entre eux l'approvisionnement collectif, le stock ainsi constitué étant à la disposition de chacune des parties prenantes dans les proportions définies ci-dessus ;
b) Toute personne autorisée par le présent arrêté à s'approvisionner à la sortie des dépôts spéciaux doit pouvoir le faire, dans la limite des stocks existants, en quantités en rapport avec les besoins avérés de sa clientèle locale, s'il s'agit d'un intermédiaire, ou avec ses besoins propres, s'il s'agit d'un utilisateur ;
c) Le tarif des frais de stockage ou de passage appliqué aux opérations visées aux paragraphes a et b ci-dessus doit être le mêmes quels que soient les dépositaires, d'une part, et les cessionnaires, d'autre part ; il ne doit présenter aucun caractère discriminatoire et, d'une manière générale, être conforme à la réglementation des prix.
Les dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux qui ne remplissent pas les conditions requises pour être considérés comme banaux sont dits "particuliers".