Article 20 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1974 relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)
Article 20 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1974 relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)
a) Les décisions du directeur général des douanes et droits indirects autorisant la constitution d'un dépôt spécial d'avitaillement des bateaux, dites décisions constitutives, contiennent les indications suivantes :
la désignation de la personne agréée comme titulaire du dépôt spécial ;
l'adresse et la description sommaire des installations constituant le dépôt spécial, y compris, le cas échéant, le nombre et la capacité des réservoirs ;
la nature et les conditions de stockage des produits admis dans l'établissement ;
le caractère, banal ou particulier au sens de l'article 23 ci-après, du dépôt spécial dont la constitution est autorisée ;
le bureau des douanes de rattachement du dépôt spécial ;
la date limite de validité de la décision ;
éventuellement, les dispositions particulières auxquelles la constitution du dépôt spécial est subordonnée ;
enfin, la date à laquelle le dépôt spécial peut être mis en service.
b) Lorsqu'une de ces indications ne peut être précisée lors de la délivrance de la décision constitutive, celle-ci peut subordonner son entrée en vigueur à une décision complémentaire, dite autorisation de mise en service.