Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1974 relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1974 relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)
a) Lorsque, en vertu de l'article 16 ci-dessus, les communes, ports autonomes et chambres de commerce et d'industrie ont un droit de priorité dans la constitution d'un dépôt spécial d'avitaillement des bateaux, l'administration des douanes doit préalablement demander à ces organismes s'ils entendent se prévaloir de ce droit et solliciter à leur profit l'autorisation d'établir un dépôt spécial dans la localité.
Les organismes prioritaires disposent d'un délai de quatre mois pour faire connaître leur décision. A défaut de réponse dans ce délai, ils sont réputés avoir renoncé.
b) Lorsque l'un des organismes prioritaires à déclaré vouloir user de son droit de priorité, les demandes présentées par les autres personnes ne peuvent être accueillies favorablement. L'organisme prioritaire qui a manifesté l'intention d'établir lui-même un dépôt spécial dispose d'un année, au-delà des quatre mois visés ci-dessus pour présenter sa demande et mettre en service son établissement, sous condition que sa demande soit agréée dans l'intervalle par le directeur général des douanes et droits indirects. A défaut, les organismes prioritaires sont, dans leur ensemble, considérés, à l'expiration de ce délai, comme ayant renoncé à leur droit de priorité.