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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1974 relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1974 relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)


a) Les décisions du directeur général des douanes et droits indirects autorisant la constitution d'un dépôt spécial d'avitaillement des bateaux, dites décisions constitutives, contiennent les indications suivantes :

la désignation de la personne agréée comme titulaire du dépôt spécial ;

l'adresse et la description sommaire des installations constituant le dépôt spécial, y compris, le cas échéant, le nombre et la capacité des réservoirs ;

la nature et les conditions de stockage des produits admis dans l'établissement ;

le caractère, banal ou particulier au sens de l'article 20 ci-après, du dépôt spécial dont la constitution est autorisée ;

le bureau des douanes de rattachement du dépôt spécial ;

la date limite de validité de la décision ;

éventuellement, les dispositions particulières auxquelles la constitution du dépôt spécial est subordonnée ;

enfin, la date à laquelle le dépôt spécial peut être mis en service.

b) Lorsqu'une de ces indications ne peut être précisée lors de la délivrance de la décision constitutive, celle-ci peut subordonner son entrée en vigueur à une décision complémentaire, dite autorisation de mise en service.