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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1974 relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1974 relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)


a) Lorsque les organismes visés à l'article précédent ne bénéficient pas d'un droit de priorité ou y ont renoncé explicitement ou implicitement, l'autorisation est donnée en cas de compétition et sous réserve qu'elle présente des garanties suffisantes ;

soit à la personne qui déclare vouloir faire fonctionner le dépôt comme un dépôt spécial banal au sens de l'article 23 ci-après ;

soit à une personne morale largement représentative des intérêts des utilisateurs locaux.

b) Outre le cas prévu au paragraphe précédent, second tiret, la constitution de dépôts spéciaux particuliers au sens de l'article 23 ci-après peut être autorisée notamment ;

lorsqu'il n'existe pas de dépôt spécial banal dans la banalité ; lorsque le dépôt spécial banal est insuffisant et que le titulaire ne prend pas les mesures nécessaires pour son agrandissement.