Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1974 relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1974 relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)
La faculté de constituer, pour les produits pétroliers en vrac, un dépôt spécial d'avitaillement des bateaux est, dans chaque localité, réservée en priorité et dans l'ordre aux communes, aux ports autonomes et aux chambres de commerce et d'industrie dans les cas suivants :
a) Lorsqu'il n'a jamais existé ou qu'il n'existe plus depuis au moins dix ans de dépôt spécial dans la localité ;
b) Lorsque la décision constitutive d'un dépôt spécial de vrac d'une capacité égale ou supérieure à trois mille cinq cent mètres cubes est rapportée ou lorsqu'elle vient à échéance, à moins que, dans ce dernier cas, le titulaire ne renouvelle sa demande d'agrément en déclarant vouloir exploiter le dépôt comme un dépôt spécial banal au sens de l'article 23 ci-après.