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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1974 relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1974 relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)


a) Les dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux ne peuvent être constitués qu'en vertu d'une décision du directeur général des douanes et droits indirects.

b) Les décisions constitutives des dépôts spéciaux sont délivrées pour une durée déterminée et peuvent être renouvelées à leur échéance.