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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1974 relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1974 relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)


Les dépôts spéciaux de gazole, d'essences ou de mélange spécial de butane et de propane stockés en réservoirs (dépôts de vrac) doivent être équipés d'appareils distributeurs permettant la livraison directe du produit dans le réservoir des bateaux et faisant apparaître l'indication du volume livré par opérations et du volume total débité depuis leur mise en service.

Les appareils distributeurs de gazole, d'essences ou de mélange spécial de butane et de propane doivent être munis, de façon très apparente pour les acheteurs, d'une plaque ayant au moins 20 cm x 13 cm portant la mention suivante : "gazole détaxé (ou essences détaxées ou mélange spécial de butane et de propane détaxé) pour l'avitaillement. Interdit dans les bateaux de plaisance ou de sport".