Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1974 relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1974 relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)
Les dépôts spéciaux de gasoil ou d'essence stockés en réservoirs (dépôts de vrac) doivent être équipés d'appareils distributeurs permettant la livraison directe du produit dans le réservoir des bateaux et faisant apparaître l'indication du volume livré par opérations et du volume total débité depuis leur mise en service.
Les appareils distributeurs de gasoil ou d'essence doivent être munis, de façon très apparente pour les acheteurs, d'une plaque ayant au moins 20 cm x 13 cm portant la mention suivante : "gasoil détaxé (ou essence détaxée) pour l'avitaillement interdit dans les bateaux de plaisance ou de sport".