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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1974 relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1974 relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)


a) Les dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux en produits pétroliers ne peuvent être installés que sur le littoral maritime ou en bordure des eaux intérieures ouvrant droit à une navigation au bénéfice du régime privilégié ;

b) Les dépôts spéciaux de gasoil ou d'essence doivent être situés au bord même du quai ou de tout autre point d'accostage des bateaux.