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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1974 relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1974 relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)


Les dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux sont des établissements agréés par le directeur général des douanes et droits indirects et placés sous le contrôle de l'administration des douanes dans lesquels peuvent être provisoirement entreposés, dans l'attente de leur livraison aux utilisateurs, les produits pétroliers désignés ci-après, préalablement dédouanés au bénéfice du régime privilégié de l'avitaillement des bateaux conformément à l'article 5 ci-dessus à leur sortie des usines exercées ou des entrepôts de douane ou à leur importation de l'étranger :

- les essences relevant des numéros 2710.00.33 et 2710.00.35 du tarif des douanes ;

- le gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C (ex n° 2710.00.69 du tarif des douanes, indice d'identification 22 du tableau B de l'article 265, 1 du code des douanes) ;

- les lubrifiants relevant des numéros 2710.00.99, 3403.19.91 et 3403.19.99 du tarif des douanes ;

- le mélange spécial de butane et de propane du n° 2711.19.00 du tarif des douanes, indice d'identification 34 du tableau B de l'article 265, 1 du code des douanes.

Ces produits ne peuvent être extraits de ces dépôts spéciaux à d'autres fins que l'avitaillement des bateaux à bord desquels la consommation de produits pétroliers en franchise est autorisée par les articles 2 à 4 ci-dessus.