Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1974 relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1974 relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)
a) Tout fournisseur de produits pétroliers dédouanés en franchise pour l'avitaillement des bateaux doit établir, pour chaque cession de ces produits, une facture ou document en tenant lieu précisant la nature et la quantité des produits cédés, les noms et adresses du cédant et du cessionnaire, l'identité des bateaux avitaillés ou les nom et adresse du dépôt spécial destinataire et la date de la cession.
b) Ces factures et documents, y compris les bons de livraison ou d'expédition et les contrats de vente éventuels, doivent porter la mention suivante :
"Attention. Produits détaxés aux usages réglementés (arrêté du ministre de l'économie et des finances du 2 janvier 1974).
"Emploi interdit ;
"En tout lieu, dans les bateaux de plaisance ou de sport ;
"En dehors des eaux maritimes ou fluviales autorisées, dans tous les bateaux.