Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1974 relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1974 relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)
Les produits pétroliers dédouanés en franchise doivent être livrés aux utilisateurs conformément aux dispositions du titre IV ci-après.
Lorsqu'ils ont bénéficié de la franchise selon la procédure prévue à l'article 5 ci-dessus ils peuvent, toutefois, sous les réserves et dans les conditions fixées au titre V ci-après, être acheminés sur des dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux en vue de leur livraison ultérieure aux utilisateurs.