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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1974 relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1974 relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)


a) Lorsque les produits pétroliers livrés à l'avitaillement des bateaux sont pris sur le marché intérieur, l'opération ouvre droit à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour autant qu'elle soit assimilable à une opération d'exportation et qu'elle entre dans le champ d'application défini par les articles 2 à 4 ci-dessus.

b) Les autres droits et taxes auxquels ces produits ont pu être soumis antérieurement ne font l'objet d'aucune restitution.