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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1974 relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1974 relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)


a) Les bateaux de plaisance et de sport n'ouvrant pas droit à la franchise des droits et taxes visée à l'article 2 ci-dessus sont les bateaux utilisés pour des promenades d'agrément ou pour la pratique du sport, soit par leurs propriétaires, soit par des tiers, gratuitement ou moyennant rémunération.

b) Toutefois, à titre dérogatoire, la franchise des droits et taxes peut être accordée par le directeur général des douanes et droits indirects, aux conditions qu'il détermine et dans la limite de contingents, pour l'essence consommée par les bateaux de l'espèce au cours d'activités de surveillance du littoral maritime accomplies en vue d'assurer la sauvegarde des vies humaines.