Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1974 relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1974 relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)
a) Les essences de pétrole (n° 2710-00-33 et 2710-00-35 du tarif des douanes) et le gasoil présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C (ex n° 2710-00-69 du tarif des douanes, indice d'identification 22 du tableau B de l'article 265, 1 du code des douanes) ne peuvent être admis au bénéfice de la franchise des droits et taxes visée à l'article 2 ci-dessus que s'ils contiennent, lors de leur dédouanement pour l'avitaillement des bateaux, dans les doses indiquées les colorant et agents traceurs désignés au tableau ci-après :
Désignation des colorants, agents traceurs et doses :
I - Bleu de composition chimique, 1-4 di-n-butyl aminoanthraquinone : 1 gramme de ce colorant chimiquement pur par hectolitre.
II - Agent traceur :
- Diphénylamine : 5 grammes de cet agent traceur chimiquement pur par hectolitre.
- Furfurol : 1 gramme de cet agent traceur chimiquement pur par hectolitre.
b) L'incorporation des colorant et agents traceurs doit être effectuée sous le contrôle et dans les conditions fixées par l'administration des douanes.
Elle a lieu, au plus tard, à la sortie des usines exercées ou des entrepôts de douane, mais peut être autorisée, sur demande justifiée, à un stade ultérieur et, notamment, à l'arrivée des produits dans les dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux.