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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1974 relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1974 relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)


Le régime privilégié de franchise des droits et taxes institué par l'article 190 du code des douanes est applicable aux produits pétroliers qui remplissent, à la fois, les trois conditions de fond énoncées ci-après :

a) Etre inscrits au tableau B de l'article 265-1 du code des douanes, sous réserve, pour les gasoil et essences, de l'incorporation des colorants et agents traceurs visés à l'article 3 ci-après. Sont exclus, toutefois, les produits pétroliers qui sont additionnés d'un colorant différent pour les besoins d'un autre régime fiscal ou douanier privilégié ;

b) Etre destinés à l'avitaillement des navires ou de tous autres bateaux, à l'exclusion :

1. Des bâtiments de plaisance et de sport définis à l'article 4 ci-après ;

2. Des dragues et autres bateaux pour lesquels la navigation n'est qu'accessoire par rapport à leur fonction principale et qui relèvent des positions 8905-10-90 et 8905-90-90 du tarif des douanes. Cette exclusion ne s'étend pas, toutefois, aux bateaux de l'espèce qui sont utilisés pour la construction, l'extension ou l'entretien des ports ;

c) Etre consommés à bord des bateaux bénéficiaires, à l'occasion de leur navigation :

1. En mer ou sur les cours d'eau affluant à la mer jusqu'au bureau de douane situé le plus en amont dans le département côtier. Les bateaux de transport affectés à la navigation intérieure ne bénéficient pas, toutefois, de l'exonération pour les parcours accessoires qu'ils effectuent dans ces eaux ;

2. Sur la Seine, dans la partie du fleuve située en amont de la limite fixée à l'alinéa précédent, sous réserve qu'il s'agisse de navires de mer préalablement autorisés, à destination ou en provenance de Paris-Austerlitz, de Paris-Gennevilliers ou de tout autre port ou appontement agréé situé entre Rouen et Paris et qui n'effectuent dans cette partie du fleuve aucun transport de cabotage. Les autorisations et agréments requis au titre du présent alinéa font l'objet de décisions du directeur général des douanes et droits indirects ;

3. Sur les fleuves et canaux (ou parties de fleuves et canaux) internationaux, dans les conditions fixées par les accords internationaux en vigueur.