Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 1958 portant application du label d'exportation aux fruits et légumes destinés à l'industrie)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 1958 portant application du label d'exportation aux fruits et légumes destinés à l'industrie)
Chaque colis doit être muni d'une ou plusieurs vignettes représentatives du label d'exportation "usage industriel" délivré par le centre national du commerce extérieur à raison d'une vignette par 25 kg net ou fraction de 25 kg. La vignette à usage industriel n'est pas applicable aux fruits et légumes destinés à être reconditionnés à l'étranger sans subir de transformation appréciable.
Dans le cas d'exportation en vrac ou de dispense d'étiquetage, "il sera perçu la contre-valeur d'une vignette par 25 kg net ou fraction de 25 kg".
"Le prix de cession de la vignette est fixé à ... F l'unité".
Chaque vignette ne peut être utilisée qu'une seule fois.