Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 octobre 1952 fixant les conditions d'exportation des produits agricoles soumis au label d'exportation ou à la marque nationale de qualité)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 octobre 1952 fixant les conditions d'exportation des produits agricoles soumis au label d'exportation ou à la marque nationale de qualité)
Toutefois, l'exportation des produits agricoles soumis au label d'exportation ou à la marque nationale de qualité, qui sont présentés dans un bureau de douane autre que ceux désignés dans les conditions fixées à l'article 1er ci-dessus, peut être autorisée sur présentation, au service des douanes, d'une attestation de contrôle de la qualité du modèle ci-annexé (1), délivrée, compte tenu des conditions et de l'objet du contrôle, par les agents qualifiés du service de la répression des fraudes du ministère de l'agriculture.
(1) Modèle remplacé par celui annexé au règlement (C.E.E.) n° 1638/69.