Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-446 du 25 mars 2007 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les distributeurs et les utilisateurs d'huiles végétales pures en application de l'article 265 quater du code des douanes)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-446 du 25 mars 2007 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les distributeurs et les utilisateurs d'huiles végétales pures en application de l'article 265 quater du code des douanes)
Les huiles végétales pures peuvent être utilisées pures ou en mélange avec :
- du fioul domestique pour l'alimentation des engins et tracteurs agricoles ;
- du gazole pêche ou du diesel marine léger pour l'avitaillement des bateaux de pêche professionnelle ;
- du gazole pour l'alimentation des véhicules des flottes captives des collectivités territoriales et de leurs groupements ayant signé un protocole prévu au 3 de l'article 265 ter du code des douanes.
L'usage du produit, pur ou en mélange, relève de l'entière responsabilité de l'utilisateur, qui doit notamment s'assurer de la compatibilité du carburant utilisé avec le moteur et du respect des exigences en matière d'émissions.