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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-446 du 25 mars 2007 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les distributeurs et les utilisateurs d'huiles végétales pures en application de l'article 265 quater du code des douanes)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-446 du 25 mars 2007 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les distributeurs et les utilisateurs d'huiles végétales pures en application de l'article 265 quater du code des douanes)


Les collectivités territoriales ou leurs groupements signataires du protocole prévu au 3 de l'article 265 ter du code des douanes ne peuvent exercer l'activité de distributeur. Elles doivent en outre s'approvisionner auprès d'entrepôts fiscaux de produits énergétiques.