Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes)
Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes)
En cas de contrôle par l'administration des douanes et droits indirects :
- tout manquant d'huiles végétales pures est admis en franchise s'il est justifié ou, à défaut, taxé conformément au 3 de l'article 265 du code des douanes ;
- tout excédent d'huiles végétales pures fait l'objet d'une réintégration sous régime fiscal suspensif.