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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes)


Tout déficit fait l'objet d'une taxation conformément aux dispositions de l'article 265 du code des douanes.

Tout excédent fait l'objet d'une réintégration sous douane, pour l'intégralité des quantités excédentaires.