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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes)


Le titulaire de l'entrepôt fiscal de produits énergétiques doit tenir, pour son activité de stockage de produits énergétiques réceptionnés en suite d'importation ou en suite de circulation intracommunautaire ou nationale, une comptabilité matières des stocks et des mouvements de produits en suspension de taxe de consommation, faisant apparaître, par produit et par entrepositaire habilité ou agréé :

- le stock initial de produits énergétiques ;

- les entrées de produits énergétiques minorées, le cas échéant, des franchises fiscales forfaitaires accordées au titre de la circulation des produits sous régime fiscal suspensif ;

- les sorties de produits énergétiques majorées, le cas échéant, des franchises fiscales forfaitaires accordées au titre du séjour du produit dans l'entrepôt fiscal de produits énergétiques ;

- le stock final de produits énergétiques.