Peuvent seules être inscrites sur la liste des commissionnaires agréés les personnes physiques et les personnes morales qui satisfont aux conditions suivantes :
A - En ce qui concerne les personnes physiques.
1° Etre Françaises ou ressortissantes d'un Etat membre de la communauté économique européenne ou, à défaut, bénéficiaires d'une autorisation spéciale accordée par le ministre chargé du commerce dans le cadre d'un accord de réciprocité ;
2° Etre âgées de vingt-cinq ans révolus ;
3° Posséder la pleine capacité d'exercer le commerce ;
4° Ne pas être frappées de l'incapacité provisoire d'exercer toute profession commerciale prévue à l'article 1750 du code général des impôts ;
5° Etre établies dans le ressort du tribunal de commerce de Paris ;
6° Avoir subi avec succès les épreuves d'un examen d'aptitude professionnelle dont les conditions d'accès, l'organisation et le programme sont fixés par les présents statuts ; sont toutefois dispensés de cet examen les commissionnaires agréés en exercice lors de l'entrée en vigueur des présents statuts ;
7° Justifier d'un avoir minimum dont le montant est fixé par le conseil de direction de la compagnie, après accord de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ;
8° Etre admises par l'assemblée de la compagnie ;
9° Souscrire l'engagement de se conformer en toutes occasions aux statuts de la compagnie ainsi qu'aux règles et décisions adoptées tant par le conseil de direction que par l'assemblée ;
10° S'engager à requérir leur immatriculation à titre de commissionnaire agréé au registre du commerce de Paris dans le mois de l'agrément ou justifier de la modification de leur immatriculation antérieure.
B - En ce qui concerne les sociétés commerciales.
1° Etre constituées sous forme de société bénéficiant de la personnalité morale, être immatriculées au registre du commerce dans le ressort du tribunal de commerce de Paris et, si elles ont choisi la forme de sociétés par actions, ne comporter que des actions nominatives, non cotées en bourse et dont le transfert est subordonné à l'agrément du conseil de surveillance ou du conseil d'administration ;
2° "Satisfaire aux obligations énoncées aux 5, 8, 9 du paragraphe A ci-dessus et justifier d'un capital dont le montant libéré ne devra pas être inférieur au montant minimum fixé par le conseil de direction de la compagnie après accord de la chambre de commerce et d'industrie de Paris. En outre, elles doivent justifier d'un actif net égal au moins à ce montant minimum, et ce sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 241 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales".
3° Désigner une, ou au maximum deux personnes par société, dénommées pour l'application des présents statuts "représentants qualifiés" de société et habilitées à agir en qualité de commissionnaire agréé pour le compte de la société.
Les représentants qualifiés de société doivent être choisis parmi les présidents du conseil d'administration ou de direction, les directeurs généraux adjoints au président du conseil d'administration, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants, les fondés de pouvoir et mandataires agissant en vertu d'une procuration générale mentionnés comme tels au registre du commerce, et satisfaire aux conditions énoncées aux 1, 3, 4, 5, 6 et 9 du paragraphe A ci-dessus.
S'il n'a pas la qualité de président du conseil d'administration ou du directoire, directeur général adjoint au président du conseil d'administration, membre du directoire ou gérant, le représentant qualifié de société doit produire une délégation de pouvoir notariée l'habilitant à agir en qualité de commissionnaire agréé au nom et pour le compte de la société ;
4° Préciser la répartition de leur capital.
Les fondateurs d'une société en cours de constitution peuvent être admis à présenter sa candidature et à établir que la société intéressée est susceptible de satisfaire aux obligations énoncées ci-dessus.
S'il estime qu'il en est ainsi, le conseil de direction prononce, à titre provisionnel, l'admission de la société en formation. Cette admission deviendra définitive lorsque :
La société aura été immatriculée au registre du commerce et aura expressément repris les engagements souscrits en son nom par les fondateurs ;
Le conseil de direction aura constaté que les conditions énoncées au présent article, sont effectivement remplies ;
Le ou les représentants qualifiés auront prêté serment postérieurement à cette constatation.