Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes)
Le titulaire de l'entrepôt fiscal de produits énergétiques établit une comptabilité matières qui est tenue à 15 °C pour les produits mentionnés aux a et b de l'article 1er, à l'exception des huiles végétales pures dont la comptabilité est tenue à température ambiante et de l'alcool éthylique dont la comptabilité est tenue à 20 °C. La comptabilité des autres produits mentionnés à l'article 1er peut être tenue à température ambiante.
Cette comptabilité matières fait l'objet de déclarations mensuelles dont la forme et le contenu sont fixés conformément au 4 de l'article 95 du code des douanes.