Articles

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes)


Peuvent être fabriqués, transformés, stockés, manipulés, reçus ou expédiés dans les installations de l'entrepôt fiscal de produits énergétiques les produits mentionnés à l'article 1er à la condition d'y être détenus :

- au nom d'un entrepositaire agréé au sens de l'article 60 de la loi du 17 juillet 1992, en France métropolitaine ;

- au nom d'un entrepositaire habilité par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, dans un département d'outre-mer.

L'entrepôt fiscal de produits énergétiques constitue soit un entrepôt fiscal de production lorsqu'il y a fabrication des produits repris aux a et b de l'article 1er, soit un entrepôt fiscal de stockage en l'absence de toute fabrication des produits précités. Ces deux régimes d'entrepôt sont exclusifs l'un de l'autre.