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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes)


Sont admissibles en entrepôt fiscal de produits énergétiques situé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer :

a) Les produits énergétiques définis au 1 de l'article 2 de la directive 2003/96/CE destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ou soumis à contrôle au titre de l'article 20 de cette même directive, autres que le gaz naturel, la houille, les lignites, le coke ainsi que les produits pétroliers repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes et au tableau C du même article lorsqu'ils sont destinés à un usage carburant ou combustible. Les produits pétroliers repris aux tableaux B et C de l'article 265 précité peuvent toutefois être admis en entrepôt fiscal de produits énergétiques lorsqu'ils sont destinés à dénaturer tout produit admissible ;

b) L'alcool éthylique de la position tarifaire 2207, dénaturé avant ou lors de son entrée dans l'entrepôt, ainsi que ses dérivés, lorsque ces produits sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;

c) Tout autre produit destiné à la fabrication de produits énergétiques ;

d) Tout produit, autre que les produits énergétiques, issu du processus de fabrication des produits énergétiques.