Article 9 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1983 relatif à la publicité des prix des voyages et séjours)
Article 9 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1983 relatif à la publicité des prix des voyages et séjours)
Le prestataire de service avise le souscripteur de l'augmentation ou de la diminution qui résulte des dispositions précédentes par lettre adressée, lors de la publication de nouveaux tarifs et, en toute hypothèse, en cas de hausse, au moins trente jours avant la date fixée pour le départ : passé ce délai, la somme totale qui devra être effectivement payée ne peut plus subir aucune modification.
Cette lettre reproduira les mentions chiffrées du document constatant l'engagement du client en précisant, pour chacune d'elles, les hausses intervenues et l'incidence nette qui en résultera sur le coût total.
Lorsque le prix total à payer par le souscripteur, subit une augmentation telle que prévue aux articles 4, 5, 6 et 7, la lettre susvisée doit lui indiquer qu'une option lui est offerte entre l'acceptation de l'augmentation et la résiliation du contrat comportant le remboursement immédiat des sommes versées. Dans le cas où il choisit de résilier le contrat, il doit faire connaître sa décision au prestataire de services dans un délai de sept jours à compter de la date de réception de la notification du prestataire de services.
La diminution du prix vient en déduction des sommes restant dues par le consommateur et, en tout état de cause, doit lui être restituée avant la date du départ.