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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-615 du 6 mai 1995 portant application des articles 8 bis et 15 bis de la loi no 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-615 du 6 mai 1995 portant application des articles 8 bis et 15 bis de la loi no 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer)


La déclaration mentionnée à l'article 8 bis de la loi du 17 juillet 1992 susvisée est mensuelle. Elle est déposée auprès du service des douanes au plus tard le dixième jour ouvrable du premier mois qui suit celui au titre duquel la déclaration est établie. Cette déclaration est conforme au modèle annexé au présent décret.

Elle reprend l'ensemble des mentions ci-après portant sur les marchandises ayant quitté la région au cours du mois.

Elle doit être souscrite, datée et signée :

- par la personne réalisant les livraisons ou expéditions dès lors qu'elle exerce une activité économique au sens de l'article 256 A du code général des impôts ;

- ou par une personne morale de droit public et son établissement public ;

- ou par une tierce personne mandatée à cet effet.

La déclaration périodique doit comporter les mentions suivantes :

- les nom ou raison ou dénomination sociale et adresse de l'opérateur et, le cas échéant, de la tierce personne mandatée pour souscrire la déclaration ;

- la période au titre de laquelle est établie la déclaration ;

- la nomenclature des produits ;

- le pays d'origine des produits ;

- la masse nette des produits et, le cas échéant, les unités supplémentaires ;

- le mode de transport ;

- la valeur des biens correspondant soit au prix hors taxes des biens livrés, soit à la valeur des biens expédiés, calculée comme en matière de valeur en douane à l'exportation ;

- la date d'établissement de la déclaration ainsi que le nom et la signature de la personne qui l'a établie ;

- le numéro SIREN du destinataire.