Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-333 du 9 avril 1970 EXEMPTANT DE LA TAXE INTERIEURE DE CONSOMMATION LES PRODUITS PETROLIERS UTILISES COMME MATIERES DANS LA FABRICATION DE PRODUITS CHIMIQUES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-333 du 9 avril 1970 EXEMPTANT DE LA TAXE INTERIEURE DE CONSOMMATION LES PRODUITS PETROLIERS UTILISES COMME MATIERES DANS LA FABRICATION DE PRODUITS CHIMIQUES)
L' application du régime fiscal privilégié institué par l'article 1er ci-dessus est subordonnée à des décisions du directeur général des douanes et droits indirects prises après examen des demandes des intéressés. Ces décisions fixent la date à compter de laquelle le régime fiscal privilégié est applicable aux établissements figurant dans ces demandes. Elles stipulent les conditions mises, pour les besoins du contrôle, à l'octroi dudit régime. Elles peuvent, notamment, placer sous le régime approprié d'usine exercée, institué par le chapitre V du titre V du code des douanes, les établissements procédant aux fabrications.