Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-333 du 9 avril 1970 EXEMPTANT DE LA TAXE INTERIEURE DE CONSOMMATION LES PRODUITS PETROLIERS UTILISES COMME MATIERES DANS LA FABRICATION DE PRODUITS CHIMIQUES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-333 du 9 avril 1970 EXEMPTANT DE LA TAXE INTERIEURE DE CONSOMMATION LES PRODUITS PETROLIERS UTILISES COMME MATIERES DANS LA FABRICATION DE PRODUITS CHIMIQUES)
1. Les produits visés au tableau B annexé à l'article 265 du code des douanes sont admis en exemption de la taxe intérieure de consommation instituée par cet article et de la redevance prévue à l'article 266 ter du code des douanes lorsqu'ils sont utilisés, comme matières premières (y compris comme solvants, adjuvants ou plastifiants), dans la fabrication de produits chimiques relevant des chapitres 28 à 40 ou des positions 15-10 ou 41-10 du tarif des douanes.
2. Toutefois, en ce qui concerne le gas-oil présentant un point d'éclair égal ou supérieur à 120 °C (ex n° 27-10 C I du tarif des douanes), le fuel-oil domestique n° 2 présentant un point d'éclair égal ou supérieur à 120 °C (ex n° 27-10 C II du tarif des douanes), les huiles lubrifiantes et autres (n° 27-10 C III du tarif des douanes) et les préparations lubrifiantes contenant des produits pétroliers ou assimilés (n° 34-03 A et ex B du tarif des douanes), l'exemption instituée par le paragraphe 1 du présent article n'est applicable à ces produits que lorsqu'ils sont utilisés, comme matières premières, dans la fabrication :
a) D'acides gras industriels (ex n° 15-10 C du tarif des douanes) et d'alcools gras industriels (n° 15-10 D du tarif des douanes) ;
b) De produits chimiques organiques relevant du chapitre 29 du tarif des douanes ;
c) De vernis, peintures, siccatifs, mastics, enduits, encres et autres produits relevant des chapitres 32 ou 33 du tarif des douanes ;
d) De cirages, encaustiques, pâtes à modeler et autres préparations relevant des n° 34-05 ou 34-07 du tarif des douanes ;
e) De chloroparaffines (ex n° 34-04 et ex n° 38-19 T du tarif des douanes) ;
f) De colles préparées non dénommées ni comprises ailleurs (n° 35-06 A du tarif des douanes) ;
g) D'insecticides, fongicides et autres préparations relevant du n° 38-11 du tarif des douanes ;
h) D'alkylbenzènes ou alkylnaphtalènes, en mélanges (n° 38-19 F du tarif des douanes) ;
i) D'alkylaryls en mélanges et d'alkylphénols en mélanges (ex n° 38-19 T du tarif des douanes) ;
j) De matières plastiques artificielles, de caoutchouc et autres produits relevant des chapitres 39 ou 40 du tarif des douanes ;
k) De compositions dites "accélérateurs de vulcanisation" (n° 38-15 du tarif des douanes), de préparations antioxydantes pour caoutchouc (ex n° 38-19 T du tarif des douanes) et de préparations similaires utilisées pour la fabrication de matières plastiques artificielles, de caoutchouc ou d'autres produits des chapitres 39 ou 40 du tarif des douanes ;
l) De compositions pour électrodes (n° 38-19 N du tarif des douanes, notamment) ;
m) De succédanés du cuir, à base de cuir non défibré ou de fibres de cuir, relevant du n° 41-10 du tarif des douanes,
n) De soufre imprégné ;
o) De produits organiques tensio-actifs et préparations tensioactives ou pour lessives (n° 34-02 du tarif des douanes), d'acides naphténiques ou sulfonaphténiques, leurs sels et leurs esters (n° 38-19 B ou C du tarif des douanes, notamment), de sulfonates de pétrole (ex n° 38-19 D du tarif des douanes) et d'acides sulfoniques (ex n° 38-19 T du tarif des douanes) ; pour ces fabrications, l'exemption n'est pas applicable à la part des produits pétroliers énumérés au présent paragraphe 2 qui ne fait pas l'objet d'une transformation chimique.