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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-262 du 18 mars 1997 relatif à certaines mesures en matière d'inspection des exportations avant expédition)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-262 du 18 mars 1997 relatif à certaines mesures en matière d'inspection des exportations avant expédition)


La commission peut se faire assister le cas échéant par :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

Le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant ;

Le directeur général de l'aviation civile ou le directeur du transport maritime, des ports et du littoral ou leur représentant ;

Tout fonctionnaire lorsque l'objet d'un litige relève directement de sa compétence.