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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1123 du 20 décembre 1996 relatif à l'agrément prévu par le règlement (CEE) no 3665/87 du 27 novembre 1987 portant modalités d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2955/94 du 5 décembre 1994)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1123 du 20 décembre 1996 relatif à l'agrément prévu par le règlement (CEE) no 3665/87 du 27 novembre 1987 portant modalités d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2955/94 du 5 décembre 1994)


Les sociétés agréées peuvent être autorisées à délivrer des attestations d'arrivée à destination dans le monde entier ou dans une zone géographique limitée, suivant les garanties présentées.

L'agrément d'une société de surveillance vaut pour tous les Etats membres de la Communauté européenne ; toutefois, une société établie en France, appartenant à un groupe financier dont d'autres sociétés filiales ont déjà été agréées dans d'autres Etats membres, doit présenter une demande de reconnaissance en France adressée au secrétariat de la commission interministérielle d'agrément.