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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1123 du 20 décembre 1996 relatif à l'agrément prévu par le règlement (CEE) no 3665/87 du 27 novembre 1987 portant modalités d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2955/94 du 5 décembre 1994)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1123 du 20 décembre 1996 relatif à l'agrément prévu par le règlement (CEE) no 3665/87 du 27 novembre 1987 portant modalités d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2955/94 du 5 décembre 1994)


L'agrément des sociétés de surveillance est accordé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Cet arrêté est notifié à la Commission des Communautés européennes et est publié au Journal officiel de la République française.

L'agrément est accordé pour trois années ; il peut être renouvelé ; la demande de renouvellement doit être déposée trois mois avant l'expiration de la période en cours.