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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-866 du 27 septembre 1996 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons prévu à l'article 63 ter du code des douanes)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-866 du 27 septembre 1996 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons prévu à l'article 63 ter du code des douanes)


Tout prélèvement donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal de constat au sens de l'article 334 du code des douanes. Les mentions suivantes doivent y figurer :

1° La mention visée à l'article 3 ci-dessus ;

2° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;

3° Les nom, prénom, profession et adresse de la personne ayant assisté au prélèvement, de la personne chez qui le prélèvement a été effectué, si elle est différente, ainsi que, le cas échéant, du témoin mentionné à l'article 5 ci-dessus. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, il y a lieu d'indiquer sa raison sociale et le lieu d'établissement concerné ;

4° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;

5° L'identification exacte des échantillons ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés.

La personne présente au prélèvement peut faire insérer au procès-verbal de constat toutes les déclarations qu'elle juge utiles. Elle est invitée à la signer. En cas de refus de signature, mention en est portée au procès-verbal de constat.

Une copie du procès-verbal du constat est transmise à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué.