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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-866 du 27 septembre 1996 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons prévu à l'article 63 ter du code des douanes)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-866 du 27 septembre 1996 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons prévu à l'article 63 ter du code des douanes)


Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ceux-ci doivent retenir une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :

1° Les nom, prénom ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement est effectué ;

2° La dénomination exacte de la marchandise ;

3° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;

4° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;

5° Les nom, prénom et qualité de l'agent ayant effectué le prélèvement ainsi que sa signature.