Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-866 du 27 septembre 1996 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons prévu à l'article 63 ter du code des douanes)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-866 du 27 septembre 1996 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons prévu à l'article 63 ter du code des douanes)
Lorsqu'une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, ne peut, sans inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement en trois échantillons, la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité et constitue un seul et unique échantillon. Cet échantillon peut être laissé en dépôt chez l'intéressé. En cas de refus, l'article 3 ci-dessus est applicable.