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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-866 du 27 septembre 1996 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons prévu à l'article 63 ter du code des douanes)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-866 du 27 septembre 1996 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons prévu à l'article 63 ter du code des douanes)


Lorsque le propriétaire, le détenteur de la marchandise ou le représentant de l'un d'eux refuse de conserver l'échantillon en dépôt, mention en est faite sur le procès-verbal visé à l'article 7 ci-après. En ce cas, le service des douanes conserve ledit échantillon en dépôt dans ses propres locaux ou fixe un autre lieu de dépôt.