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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-866 du 27 septembre 1996 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons prévu à l'article 63 ter du code des douanes)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-866 du 27 septembre 1996 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons prévu à l'article 63 ter du code des douanes)


Tout prélèvement effectué, en vertu de l'article 63 ter susvisé du code des douanes, par le ou les agents verbalisateurs, ayant au moins le grade de contrôleur, comporte trois échantillons. Un échantillon sous scellé est laissé en dépôt soit au propriétaire, soit au détenteur de la marchandise ou à un représentant de l'un d'eux ; le deuxième est destiné au laboratoire pour analyse ou à un expert pour expertise ; le troisième est conservé par le service des douanes.

Le détenteur du premier échantillon, mentionné à l'alinéa précédent, est tenu de le conserver dans l'état où il lui est remis par le service des douanes. En cas de détérioration de l'échantillon ou de rupture des scellés, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante.

Les échantillons sont conservés jusqu'au règlement de l'affaire. Ils sont restitués au propriétaire, au détenteur de la marchandise ou au représentant de l'un d'eux, sauf destruction de l'échantillon résultant de l'analyse.