Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-767 du 1er septembre 1999 relatif au contrôle des stocks effectué par les agents des douanes dans les entrepôts fiscaux de stockage d'huiles minérales)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-767 du 1er septembre 1999 relatif au contrôle des stocks effectué par les agents des douanes dans les entrepôts fiscaux de stockage d'huiles minérales)
Les résultats du recensement des stocks effectué par le service des douanes donnent lieu à la régularisation douanière et fiscale des stocks recensés.
Lorsque ce recensement a pour but de contrôler les déclarations trimestrielles de stocks en entrepôt, la régularisation douanière et fiscale des stocks recensés s'effectue dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 11-2 du décret du 13 septembre 1993 susvisé.
Lorsque ce recensement a pour but de déterminer l'écart éventuel entre les stocks comptable et physique, tout excédent constaté qui est compris dans la limite des quantités égales aux franchises fiscales forfaitaires accordées depuis la dernière régularisation douanière et fiscale des stocks est réputé avoir acquitté les taxes. La part d'excédent supérieure à l'excédent réputé avoir supporté la fiscalité fait l'objet d'une entrée dans la comptabilité des stocks et des mouvements des produits en suspension de taxes.