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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée)


1. Les produits visés au tableau B de l'article 265 du code des douanes ainsi que les résidus d'hydrocarbures et déchets d'huiles sous sujétion douanière, destinés à être mis en oeuvre ou à être consommés dans les conditions mentionnées au 2 de l'article 165 B du code des douanes, peuvent être placés en suspension de taxes et redevances sous le régime de l'usine exercée.

2. Les produits mentionnés au tableau C de l'article 265 du code des douanes, destinés à être mis en oeuvre ou à être consommés dans les conditions mentionnées au 2 de l'article 165 B du code des douanes, sont admis dans les usines exercées autres que celles d'extraction d'huiles minérales, en suspension des taxes intérieures de consommation et redevances dont ils sont passibles.