Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée)
L'autorisation délivrée détermine les éléments constitutifs de l'usine exercée et ses conditions de fonctionnement. Elle fixe les obligations particulières du titulaire. Elle peut en outre prévoir que :
- l'usine exercée soit obligatoirement séparée de tout autre bâtiment et entourée d'une clôture d'au moins 2,50 mètres de hauteur ;
- des regards et des vannes soient disposés sur les canalisations d'adduction et d'écoulement ;
- les vannes soient munies d'un dispositif spécial permettant l'apposition de scellés ou de cadenas de fermeture ;
- les canalisations puissent être inspectées sur l'intégralité de leurs parcours.