Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée)
Les installations visées à l'article 165 (1°) du code des douanes sont regroupées dans les catégories suivantes :
- usine exercée d'extraction ;
- usine exercée de raffinage procédant à un ou plusieurs traitements visés à la note complémentaire 4 du chapitre 27 du tarif des douanes ;
- usine exercée de régénération des huiles minérales usagées ;
- usine exercée de valorisation d'hydrocarbures aux fins de production d'huiles minérales.