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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée)


Les installations visées à l'article 165 (1°) du code des douanes sont regroupées dans les catégories suivantes :

- usine exercée d'extraction ;

- usine exercée de raffinage procédant à un ou plusieurs traitements visés à la note complémentaire 4 du chapitre 27 du tarif des douanes ;

- usine exercée de régénération des huiles minérales usagées ;

- usine exercée de valorisation d'hydrocarbures aux fins de production d'huiles minérales.