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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-59 du 19 janvier 2001 désignant les services et organismes auxquels sont adressées les demandes de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers applicable au fioul domestique mentionné au 1o du I de l'article 12 de la loi de finances pour 2001 et fixant les conditions de dépôt de ces demandes)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-59 du 19 janvier 2001 désignant les services et organismes auxquels sont adressées les demandes de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers applicable au fioul domestique mentionné au 1o du I de l'article 12 de la loi de finances pour 2001 et fixant les conditions de dépôt de ces demandes)


Le contrôle des éléments justifiant le remboursement est effectué par les services instructeurs selon les modalités et procédures définies conjointement par les ministres intéressés.