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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-59 du 19 janvier 2001 désignant les services et organismes auxquels sont adressées les demandes de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers applicable au fioul domestique mentionné au 1o du I de l'article 12 de la loi de finances pour 2001 et fixant les conditions de dépôt de ces demandes)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-59 du 19 janvier 2001 désignant les services et organismes auxquels sont adressées les demandes de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers applicable au fioul domestique mentionné au 1o du I de l'article 12 de la loi de finances pour 2001 et fixant les conditions de dépôt de ces demandes)


La forme et les énonciations de la demande de remboursement ainsi que les pièces qui lui sont annexées sont définies pour chacune des catégories de personnes mentionnées au 1° du I de l'article 12 de la loi de finances pour 2001 par les ministres intéressés.