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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-58 du 18 janvier 2001 fixant les modalités d'application du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et portant diverses dispositions d'application de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-58 du 18 janvier 2001 fixant les modalités d'application du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et portant diverses dispositions d'application de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers)


Les stocks de produits pétroliers soumis aux dispositions de l'article 266 bis du code des douanes sont repris dans une déclaration semestrielle. Cette déclaration récapitule, par produit, les stocks devant supporter un complément de taxe dû en raison d'une augmentation de tarif et ceux ouvrant droit à remboursement à la suite d'une baisse de tarif.

La déclaration des stocks entraînant un relèvement de tarif est obligatoire ; elle est déposée ou adressée au service des douanes au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant chaque semestre (le cachet de la poste faisant foi). Lorsque l'échéance correspond à un dimanche ou à un jour férié, elle est reportée au jour ouvrable suivant le plus proche.

Une déclaration en vue d'un remboursement n'est plus recevable trois ans après la date de la baisse de tarif.