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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-58 du 18 janvier 2001 fixant les modalités d'application du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et portant diverses dispositions d'application de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-58 du 18 janvier 2001 fixant les modalités d'application du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et portant diverses dispositions d'application de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers)


Les volumes mis à la consommation mentionnés au second alinéa de l'article 3 sont constatés par le directeur général des douanes et droits indirects.